Décret n°81-1103 du 04 décembre 1981, Modifiant le code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire en ce qui concerne la création, la collation et le port de certaines décorations et grades honorifiques

J.O. du 17 décembre 1981 – Page 3431

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d’Honneur,
Vu le code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire ;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 :

Il est ajouté au code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire un livre IV intitulé : «Dispositions pénales», comprenant les articles R.171, R.172 et R.173 ci-dessous :

Article R.171 – Est interdite la création ou la collation, par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l’Etat, de décorations ou insignes de distinction honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l’Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.
Est également interdite la création ou l’attribution de grades ou de dignités dont la détermination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l’Etat français ou par une puissance étrangère souveraine.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Article R.172 – Sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l’Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférées par l’Etat.

Article R.173 – Sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article R.161, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère.
Sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n’aurait pas été conférée par une puissance souveraine.

Article 2 :

L’alinéa 3 de l’article R.40 du code pénal ainsi que l’article 8 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont abrogés.

Article 3 :

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 1981.
François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Mauroy.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Badinter.

Vu pour l’exécution :
Le grand chancelier de la Légion d’honneur, André Biard.